PRISE EN CHARGE DE LA CONFUSION ET DE L’AGITATION DES PERSONNES ÂGEES DE 75 ANS ET PLUS AU SEIN DE SERVICE D’ACCUEIL DES URGENCES
Objectif(s) de la recherche et intérêt pour la santé publique
Finalité de l'étude
Objectifs poursuivis
Domaines médicaux investigués
Bénéfices attendus
- Les bénéfices attendus de cette étude sont une modification du taux de décès à la suite d’une prise en charge aux urgences pour agitation/confusion chez les personnes âgées d’au moins 75 ans
- Avec pour objectif la description du taux de mortalité à 6 mois en fonction des différents groupes décrit
- Étude rétrospective monocentrique basée sur les dossiers d’admission aux urgences
- Concernant les personnes âgées d’au moins 75 ans admises aux urgences pour confusion/agitation
Données utilisées
Catégories de données utilisées
Source de données utilisées
Autre(s) source(s) de donnée(s) mobilisée(s)
Appariement entre les sources de données mobilisées
Variables sensibles utilisées
Justification du recours à cette(ces) variable(s) sensible(s)
Critère d’inclusion en fonction de l’âge
Critère de mortalité à 6 mois et 30 jours
Recours au numéro d'identification des professionnels de santé
Plateforme utilisée pour l'analyse des données
Acteurs finançant et participant à l'étude
Responsable(s) de traitement
Type de responsable de traitement 1
Responsable de traitement 1
Localisation du responsable de traitement 1
Représentant du responsable de traitement 1
Calendrier du projet
Base légale pour accéder aux données
Encadrement réglementaire
Durée de conservation aux fins du projet (en années)
2
Existence d'une prise de décision automatisée
Fondement juridique
Article 6 du RGPD (Licéité du traitement)
Article 9 du RGPD (Exception permettant de traiter des données de santé)
Transfert de données personnelles vers un pays hors UE
Droits des personnes
Conformément à l’article 11 du RGPD, compte tenu de l’impossibilité pour le responsable de traitement d’identifier les personnes concernées et de la nécessité du traitement pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, les droits prévus aux articles 15 à 20 du RGPD (accès, rectification, effacement, limitation et portabilité) ne sont pas applicables. Le droit d’opposition n’est pas applicable non plus en vertu du 6) de l’article 21 du RGPD puisque ce traitement mené à des fins de recherche scientifique est nécessaire pour l’exécution d’une mission d’intérêt public.