MDO - Maladies à déclaration obligatoire
Identification de la base
Référence catalogue du SNDS
Non attribuée à date
Responsable scientifique

Valorisation scientifique
Référence à utiliser pour la citation de la base dans les publications scientifiques
Pas de DOI (digital object identifier) à date
Remerciement
Si un article scientifique utilisant les données de la base MDO via le catalogue de données du SNDS était publié par un porteur de projet (autre que le responsable des données), la formulation des remerciements serait : «Nous remercions Santé Publique France pour la mise à disposition des données ».
Règles de signature du Responsable de Données pour un article scientifique utilisant les données
En cas de publication d’un projet scientifique utilisant les données de la base MDO, la liste des signataires (auteurs) de l’article publié respectera les règles de l’International Committee of Medical Journal Editors.
La règle générale pour être signataire d’une publication suit quatre critères cumulatifs stricts :
- contribution substantielle dans la conception ou le design de l’étude, ou l’acquisition, l’analyse, ou l’interprétation des données de l’étude ;
- écriture du travail ou relecture du travail de manière approfondie pour ses conclusions et interprétations ;
- approbation finale de la version soumise pour publication ;
- acceptation d’être responsable de tous les aspects du travail en s’étant assuré que toutes les questions relatives à la véracité et l’intégrité de toutes les parties du travail ont été investiguées et résolues.
Caractéristiques des données
Objectif initial de la base
En 2018, 34 maladies sont à déclaration obligatoire (MDO). Parmi elles, 32 sont des maladies infectieuses et 2 sont non-infectieuses (mésothéliomes, et saturnisme chez les enfants mineurs).
On distingue deux groupes de MDO : 30 MDO qui nécessitent à la fois une intervention urgente locale, nationale ou internationale et une surveillance pour la conduite et l'évaluation des politiques publiques au sens des catégories 1 et 2 de l'article L 3113-1 du code de la santé publique ; 4 maladies pour lesquelles seule une surveillance est nécessaire au sens de la catégorie 2 de l'article L3113-1 du code de la santé publique. Il s'agit de l'infection par le VIH quel que soit le stade, de l'hépatite B aiguë, du tétanos et des mésothéliomes.
Pour toutes les MDO, la notification de données individuelles détaillées a pour objet le suivi épidémiologique des maladies. Pour les MDO nécessitant une intervention urgente, la déclaration obligatoire permet la mise en place la plus rapide possible de mesures de contrôle ou d’actions de prévention.
Domaine médical
Population d'intérêt
Personnes vivant en France, de tout âge, hommes et femmes
Effectif cible
Environ 200000 personnes
Géographie
L’ensemble du territoire national français
Profondeur historique
A partir de 1991
Mise à jour
Collecte active
Fréquence de mise à jour annuelle
Catégories des données
Source(s) de données/Origine
Périmètre des données
Données déclaratives cliniques transmises par les professionnels de santé via une fiche de notification. La fiche de notification dépend de chaque maladie (cf. fiche de notification : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire/liste-des-maladies-a-declaration-obligatoire)
Nature des données
Données administratives et données déclaratives
Appariement avec le NIR
Le NIR (Numéro d’Inscription au Répertoire, ou encore numéro de sécurité sociale) peut être utilisé pour apparier deux bases de données entre elles.
La base MDO n’a pas vocation à être appariée avec la base principale du SNDS. Cet appariement est par ailleurs impossible tant sur le plan des principes particulièrement pour la DO VIH-sida pour laquelle la préservation de l’identité des personnes concernée est un engagement majeur, que d’un point de vue de la faisabilité, ces bases faisant l’objet de mesures de pseudonymisation telle que l’appariement avec d’autres bases n’est pas possible.
Documentation de la base
Dictionnaires de données et documentation
Publications
Qualité
Processus de collecte
Contexte de saisie le cas échéant
Le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire repose sur la transmission de données par les médecins et les biologistes (libéraux et hospitaliers) aux médecins inspecteurs de santé publique (Misp) et leurs collaborateurs des Agences régionales de santé (ARS) ; puis aux épidémiologistes de Santé publique France.
Processus qualité
La vérification des données transmises par les professionnels de santé se fait par les épidémiologistes de Santé Publique France.
Délégué à la protection des données (DPD)
Délégué à la Protection des Données
12 rue du Val d’Osne
All. Vacassy, 94410
SAINT-MAURICE
dpo@santepubliquefrance.fr
Réglementaire
Encadrement réglementaire de la base
Les dispositions relatives aux déclarations obligatoires (DO) sont codifiées dans le code de la santé publique :
- L3113-1: principe de la déclaration obligatoire ;
- R3113-1 à R.3113-5 : modalités des transmissions ;
- D3113-6 : listes des MDO nécessitant une intervention urgentes ;
- D3113-7 : listes des MDO nécessitant une surveillance.
Santé publique France a déposé des demandes d’autorisation CNIL pour les traitements mis en œuvre dans ce cadre légale et réglementaire :
- Demande n°1818160 (autorisation initiale :06/10/2015) : télédéclaration du VIH-sida puis depuis 2019 de la tuberculose
- Demande n° 902305 (autorisation initiale :25/11/2002): MDO infectieuses
- Demande n°905031 (autorisation initiale :10/02/2005) : MDO rougeole
Pour les arrêtés visés par l’article R3113-2 du Code de la Santé Publique, qui fixent la liste des données destinées à la surveillance épidémiologique (formulaire cerfa des DO), il y en a eu de nombreux depuis la création des MDO (à chaque ajout d’une nouvelle maladie et à chaque modification de cerfa de DO). Les deux en vigueur aujourd’hui sont :
- Arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique (qui a été modifié à de nombreuses reprises) :
- Arrêté du 17 février 2021 modifiant l'arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique ;
- Arrêté du 11 juin 2016 modifiant l'arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique ;
- Arrêté du 4 décembre 2015 modifiant le modèle de la fiche de notification figurant à l'annexe 29 de l'arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique ;
- Arrêté du 8 juin 2015 modifiant le modèle de la fiche de notification figurant à l'annexe 27 de l'arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique ;
- Arrêté du 24 septembre 2014 modifiant le modèle de la fiche de notification figurant à l'annexe 12 de l'arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique ;
- Arrêté du 6 février 2012 modifiant l'arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique.
- Arrêté du 22 avril 2021 relatif à la notification obligatoire des cas d'infection à virus du Nil Occidental et des cas d'infection à virus de l'encéphalite à tiques
Durée de conservation des données
S’agissant du VIH, la table de correspondance entre le « numéro d’anonymat » et les données d’identification de la personne est conservée par le médecin pendant douze mois.
La Commission prend acte de ce qu’au terme de ce délai, la table de correspondance est détruite, l’Agence nationale de santé publique (ANSP) procédant de son côté à la suppression des coordonnées du prescripteur et à celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
L’ANSP envisage de conserver les données de la surveillance épidémiologique expurgées de toute donnée d’identification et du « numéro d’anonymat », pendant une durée de quatre-vingt-dix ans, afin de pouvoir apprécier l’évolution de l’infection tant au niveau du cas individuel déclaré (de l’infection au sida jusqu’au décès, le cas échéant) qu’au niveau collectif sur l’ensemble des déclarations effectuées.
S’agissant de la tuberculose, la table de correspondance entre les données identifiantes du cas et son numéro d’anonymat est conservée par le médecin pendant trois ans et pendant cinq ans spécifiquement pour les données des années 2018 et 2019 (prise en compte du retard du traitement des données lié à leur intégration dans « e-DO »).
La Commission prend acte de ce qu’au terme de ce délai de trois ans et cinq ans pour les années de transition, la table de correspondance est détruite, l’ANSP procédant de son côté à la suppression des coordonnées du prescripteur et à celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire, conformément aux dispositions de l’article R. 3113-2-II-2°.
L’ANSP envisage de conserver les données de la surveillance épidémiologique, expurgées de toute donnée d’identification et du « numéro d’anonymat », pendant une durée de vingt-cinq ans.
Concernant les autres données, dont la date de naissance et le code postal de résidence, elles sont conservées pendant vingt-cinq ans à des fins de surveillance, afin de pouvoir mesurer les tendances dans le temps pendant une période suffisamment longue et d’évaluer sur le long terme les programmes de contrôle.
Modalités d’information des personnes concernées
Information individuelle :
- Mise à jour de la note d’information disponible sur le site internet de Santé Publique France et mise à disposition des professionnels de santé afin qu’ils puissent informer les nouveaux patients.
- Demande de dérogation à l'information individuelle pour les patients déjà inclus.
Information collective :
- Mise à jour de la note d’information disponible sur le site internet de Santé Publique France.
Exercer ses droits
La personne concernée peut exercer ses droits auprès du médecin traitant ayant réalisé la notification et qui contacte lui-même Santé Publique France.